Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 8 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 6 : La représentation de l'Etat dans la commune de Paris
Article L184-25 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version13/03/1983
Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 42 JORF 1er janvier 1983 en vigueur le 13 mars 1983
Le commissaire de la république du département de Paris et le préfet de police sont, dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de la ville de Paris.
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