Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 1 : Budget / CHAPITRE 1 : Dispositions générales
Article L211-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 21 décembre 2004, 00BX02244, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la délibération en date du 12 avril 1996, produite par le requérant avait pour unique objet d'autoriser la location de locaux destinés à l'école de danse et non l'adoption du budget de la commune ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article L. 211-1 du code des communes applicable à l'époque des faits ; que si, en l'absence de contestation du maire sur l'existence d'une autre délibération prise à la même date, la demande pouvait être regardée comme dirigée contre la décision d'adoption du budget primitif de la commune, M. X n'apporte aucun élément de nature à démontrer une erreur commise par les premiers juges ;
Lire la suite…- Délibération·
- Adoption du budget·
- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Légalité·
- Annulation·
- Maire·
- Élection municipale·
- Attaque·
- Impôts locaux
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des communes, le budget comprend les ressources necessaires a la couverture des depenses d'investissement a effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a ete vote. Il apparait logique de n'autoriser le report en restes a realiser que des seules depenses engagees au cours de l'exercice qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement a la cloture de l'exercice.
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