Article L211-1 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 171 remplacé

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 5 juin 1995

Aux termes de l'article L. 211-1 du code des communes, le budget comprend les ressources necessaires a la couverture des depenses d'investissement a effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a ete vote. Il apparait logique de n'autoriser le report en restes a realiser que des seules depenses engagees au cours de l'exercice qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement a la cloture de l'exercice.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 21 décembre 2004, 00BX02244, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la délibération en date du 12 avril 1996, produite par le requérant avait pour unique objet d'autoriser la location de locaux destinés à l'école de danse et non l'adoption du budget de la commune ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article L. 211-1 du code des communes applicable à l'époque des faits ; que si, en l'absence de contestation du maire sur l'existence d'une autre délibération prise à la même date, la demande pouvait être regardée comme dirigée contre la décision d'adoption du budget primitif de la commune, M. X n'apporte aucun élément de nature à démontrer une erreur commise par les premiers juges ;

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  • Délibération·
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