Article L211-3 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version23/06/1994

Entrée en vigueur le 23 juin 1994

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°94-504 du 22 juin 1994 - art. 1 () JORF 23 juin 1994

Le budget des communes de plus de 10000 habitants est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.
Le budget des communes de moins de 10000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de plus de 3500 habitants une présentation fonctionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaires4


M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

En effet, l'article 211-3 du code des communes stipule que seul le maire peut émettre des mandats. […] le maire doit être considéré comme empêché, l'empêchement pouvant être d'ordre moral aussi bien que physique, ce qui signifie qu'il ne peut dont signer son mandat ni donner délégation pour signer. […] Réponse. - L'article L. 2342-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut seul émettre les mandats. L'article L. 2122-18 prévoit cependant qu'il peut déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.

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M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 6 mars 1997

En effet, l'article L. 211-3 du code des communes stipule que seul le maire peut émettre des mandats. Implicitement, il devrait pouvoir signer son mandat d'indemnités d'autant plus que son montant fait l'objet d'une décision du conseil municipal. Or, selon une réponse du ministre de l'intérieur à la question écrite no 28, publiée au Journal officiel du 21 janvier 1959 faisant jurisprudence, le maire doit être considéré comme empêché, l'empêchement pouvant être d'ordre moral aussi bien que physique, ce qui signifie qu'il ne peut donc signer son mandat ni donner délégation pour signer.

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M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 17 octobre 1996

En effet, l'article L. 211-3 du code des communes stipule que seul le maire peut émettre des mandats. Implicitement, il devrait pouvoir signer son mandat d'indemnités d'autant plus que son montant fait l'objet d'une décision du conseil municipal. Or, selon une réponse du ministre de l'intérieur à la question écrite no 28 publiée au Journal officiel du 21 janvier 1959 faisant jurisprudence, le maire doit être considéré comme empêché, l'empêchement pouvant être d'ordre moral aussi bien que physique, ce qui signifie qu'il ne peut donc signer son mandat ni donner délégation pour signer.

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 juin 1994, 132624, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si le requérant soutient en outre que la délibération du 28 mars 1991 aurait été prise en violation des articles L.211-3 et R.211-1 du code des communes et d'une circulaire préfectorale, ses allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. SERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de la délibération du conseil municipal d'Aubenas en date du 28 mars 1991 ;

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  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Conseil municipal·
  • Conseiller municipal·
  • Délibération·
  • Budget·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Aménagement du territoire

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 février 1999, 168043, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 211-3 et L. 212-2 du code des communes, prévoyant que le budget de la commune est divisé en chapitres et articles et que les crédits sont votés par chapitre, ou, si le conseil municipal en décide ainsi, par article, n'impliquent pas qu'il soit procédé à un vote formel sur chacun des chapitres ou articles ; que, par suite, le fait que le conseil municipal de Lourdes a adopté le budget rectificatif de la commune pour 1992 sans voter formellement chacun de ses chapitres n'a pas entaché d'illégalité sa délibération du 25 septembre 1992 ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Ville·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Budget rectificatif·
  • Parcelle·
  • Conseil d'etat·
  • Commune·
  • Grange

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 mai 1996, 165605, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 211-3 et L. 212-2 du code des communes, le budget de la commune est divisé en chapitres et articles et les crédits sont votés par chapitre, ou, si le conseil municipal en décide ainsi, par article, sans qu'il soit nécessairement procédé à un vote formel sur chacun des chapitres ou articles ; que, par suite, le fait que, lors de sa délibération du 20 février 1990 le conseil municipal de Guyancourt a adopté le budget de 1990, sans voter formellement sur chacun de ses chapitres, n'a pas entaché d'illégalité cette délibération ; que la COMMUNE DE GUYANCOURT est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération précitée du 20 février 1990 de son conseil municipal ;

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  • Conseil d'etat·
  • Commissaire du gouvernement
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