Article L212-14 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version08/02/1992
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Version09/05/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 184 remplacé

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2313-1 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie où ils sont tenus à la disposition du public.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 février 1992
9 textes citent l'article

Commentaires10


M. Michel Barnier, du group RPR, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 9 octobre 1997

Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les incertitudes qui pèsent sur les interprétations à donner aux articles L. 212-14 et R. 212-12 du code des communes. […] L'article L. 212-14, issu de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 (art. 13), précise que " dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires... sont assortis en annexe... 60 du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 francs, […]

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M. Jean-Pierre Vial, du group RPR, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 13 juin 1996

Jean-Pierre Vial appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les incertitudes qui pèsent sur les interprétations à donner aux articles L. 212-14 et R. 212-12 du code des communes. […] L'article L. 212-14, issu de la loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 (article 13), précise que " dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires... sont assortis en annexe... 6o du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 francs, […]

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 6 juin 1996

. - L'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales (art. L. 212-14 du code des communes) impose aux communes de mettre les budgets et les comptes à la disposition du public, dans les quinze jours qui suivent leur adoption. Les documents budgétaires sont assortis de pièces annexes énumérées par décret.

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Décisions4


1Tribunal administratif Versailles, du 26 avril 1985, inédit au recueil Lebon
Annulation

Les comptes et justificatifs correspondants d'une association subventionnée par une commune sont transmis à celle-ci en vertu de l'article L. 221-8 du code des communes, pour lui permettre d'exercer le contrôle institué par ces dispositions. Ces documents font ainsi partie des dossiers au vu desquels est établi le budget communal. Ils constituent dès lors les documents administratifs communicables par le maire à toute personne qui en fait la demande en vertu de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'association doit être regardée comme un organisme chargé de la gestion d'un service public, au sens de l'article 2 de la loi.

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  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 février 1999, 168043, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le fait que les « données synthétiques » ayant trait à la situation financière de la commune n'auraient pas fait l'objet, postérieurement à l'adoption de la délibération du 25 septembre 1992, de la publication prescrite par l'article L. 212-14 du code des communes, est sans influence sur la légalité de cette délibération ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Ville·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Budget rectificatif·
  • Parcelle·
  • Conseil d'etat·
  • Commune·
  • Grange

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 7 décembre 1999, 98MA00236, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en outre, que si les dispositions l'article L.212-14 du code des communes, alors en vigueur, faisaient obligation à l'association Istres-Promotion d'avoir recours à un commissaire au compte pour présentation de son bilan, ces dispositions n' ont ni pour objet ni pour effet de faire regarder les dépenses engagées par l'association pour la tenue et la présentation de sa comptabilité comme présentant un intérêt public communal ;

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  • Effets de l'expiration du délai·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Expiration des délais·
  • Finances communales·
  • Procédure·
  • Dépenses·
  • Dépense·
  • Ligne·
  • Commune
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