Article L212-14 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version08/02/1992
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Version09/05/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 184 remplacé

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2313-1 (M)

Entrée en vigueur le 9 mai 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 11 (V) JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

Modifié par : Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 3 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1992 ;
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.
Dans ces mêmes communes de 3500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au (c) du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1993 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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9 textes citent l'article

Commentaires10


M. Michel Barnier, du group RPR, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 9 octobre 1997

Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les incertitudes qui pèsent sur les interprétations à donner aux articles L. 212-14 et R. 212-12 du code des communes. […] L'article L. 212-14, issu de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 (art. 13), précise que " dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires... sont assortis en annexe... 60 du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 francs, […]

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M. Jean-Pierre Vial, du group RPR, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 13 juin 1996

Jean-Pierre Vial appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les incertitudes qui pèsent sur les interprétations à donner aux articles L. 212-14 et R. 212-12 du code des communes. […] L'article L. 212-14, issu de la loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 (article 13), précise que " dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires... sont assortis en annexe... 6o du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 francs, […]

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 6 juin 1996

. - L'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales (art. L. 212-14 du code des communes) impose aux communes de mettre les budgets et les comptes à la disposition du public, dans les quinze jours qui suivent leur adoption. Les documents budgétaires sont assortis de pièces annexes énumérées par décret.

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Décisions4


1Tribunal administratif Versailles, du 26 avril 1985, inédit au recueil Lebon
Annulation

Les comptes et justificatifs correspondants d'une association subventionnée par une commune sont transmis à celle-ci en vertu de l'article L. 221-8 du code des communes, pour lui permettre d'exercer le contrôle institué par ces dispositions. Ces documents font ainsi partie des dossiers au vu desquels est établi le budget communal. Ils constituent dès lors les documents administratifs communicables par le maire à toute personne qui en fait la demande en vertu de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'association doit être regardée comme un organisme chargé de la gestion d'un service public, au sens de l'article 2 de la loi.

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  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 février 1999, 168043, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le fait que les « données synthétiques » ayant trait à la situation financière de la commune n'auraient pas fait l'objet, postérieurement à l'adoption de la délibération du 25 septembre 1992, de la publication prescrite par l'article L. 212-14 du code des communes, est sans influence sur la légalité de cette délibération ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Ville·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Budget rectificatif·
  • Parcelle·
  • Conseil d'etat·
  • Commune·
  • Grange

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 7 décembre 1999, 98MA00236, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en outre, que si les dispositions l'article L.212-14 du code des communes, alors en vigueur, faisaient obligation à l'association Istres-Promotion d'avoir recours à un commissaire au compte pour présentation de son bilan, ces dispositions n' ont ni pour objet ni pour effet de faire regarder les dépenses engagées par l'association pour la tenue et la présentation de sa comptabilité comme présentant un intérêt public communal ;

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  • Effets de l'expiration du délai·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Expiration des délais·
  • Finances communales·
  • Procédure·
  • Dépenses·
  • Dépense·
  • Ligne·
  • Commune
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