Article L221-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 70-1297 1970-12-31 art. 33

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les collectivités intéressées.
A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles.
Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des collectivités intéressées et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Nicolas About, du group RI, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 16 mai 1996

L. 221-4 du code des communes), le syndicat intercommunal ne dispose d'aucun moyen juridique pour faire participer financièrement les communes non membres qui envoient leurs élèves dans le lycée dont il finance les installations annexes. Il lui demande donc si l'on ne pourrait pas modifier l'article L. 221-4 du code des communes qui prévoit la répartition des dépenses entre toutes les collectivités concernées au titre des collèges, afin de l'étendre aux lycées, et de combler ainsi un vide juridique qui aboutit à des situations inéquitables. […] Par ailleurs, il convient de noter que la loi no 90-586 du 4 juillet 1990, […]

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M. Bonnemaison Gilbert · Questions parlementaires · 17 avril 1989

Les articles 15 a 15-4 de la loi du 22 juillet 1983 modifiee ont ainsi proroge le regime de participation existant a la date du transfert le 1er janvier 1986. De meme, le troisieme alinea de l'article 15-1 de la loi precitee a maintenu en vigueur les dispositions de l'article L 221-4 du code des communes, prevoyant la repartition entre les communes envoyant des eleves dans un college des charges d'investissement supportees par la commune d'implantation de l'etablissement.

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M. Paul Girod, du group G.D., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 26 mars 1987

Il semblerait que le département préférerait traiter uniquement avec la commune d'implantation, à charge pour elle de récupérer la participation communale en application de l'article L. 221 du code des communes. […]

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1990, 90679, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.221-4 du code des communes : […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Construction et fonctionnement des colleges·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Budget des établissements publics·
  • Pouvoirs de l'autorité de tutelle·
  • Construction des établissements·
  • Enseignement du second degré·
  • Comptabilité publique·
  • Dépenses obligatoires

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 27 mai 2003, 99MA00639, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Classement CNIJ : 135-02-04-02 […] Il soutient les mêmes moyens et en outre que la motivation retenue par le jugement attaqué est erronée en droit ; qu'en effet ce ne sont pas les dispositions de l'article 14 VII ter de la loi du 22 juillet 1983 qui ont fondé les ordres de recette qu'il a émis à l'encontre de la commune de Valbonne pour le financement du collège en cause, […] qu'en revanche, en l'espèce se sont les dispositions de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 qui trouvent à s'appliquer et par voie de référence les dispositions des articles L.221-4, R.221-1 et R.221-7 du code des communes ; […]

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  • Commune·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Obligation financière·
  • Recette·
  • Jugement·
  • Attaque·
  • Participation·
  • Construction

3Conseil d'Etat, 10 / 8 SSR, du 19 juin 1981, 18105, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il ressort des dispositions combinées des articles L.221-4, R.221-2 et R.221-6 du code des communes que les dépenses à prendre en compte pour la répartition entre les collectivités intéressées sont, en ce qui concerne les annexes d'enseignement sportif des C.E.G. et des C.E.S. non intégrées à ceux-ci mais utilisées par eux pour dispenser cet enseignement, exclusivement les dépenses de location immobilière. Par suite, un sous-préfet n'a pu légalement mandater d'office au nom d'une commune une participation aux frais de construction d'un gymnase, celui-ci, utilisé par le C.E.G. de la commune, n'étant pas intégré à l'établissement scolaire.

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Cas où l'annexe n'est pas intégrée à l'établissement·
  • Cas des annexes non intégrées à l'établissement·
  • Enseignement du second degré·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Enseignement·
  • Dépenses·
  • Et c.e.s
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