Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 2 : Dépenses
Article L221-8 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Commentaires • 9
Louis Althapé rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, que l'article L. 221-8 du code des communes confère aux communes un droit de contrôle sur les associations auxquelles elles accordent des subventions. […] Réponse. - L'article L. 221-8 du code des communes dispose que " toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention ". […]
Lire la suite…Or, selon l'article L. 221-8 du code des communes, tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privees peuvent etre subventionnes par une commune. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant que si aux termes de l'article L.221-8 du code des communes : « Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée conforme de leurs budgets ou de leurs comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité », aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise les communes à communiquer aux tiers des documents qui leur ont été fournis en application de ces dispositions ; […]
Lire la suite…- Décision implicite·
- Associations·
- Tribunaux administratifs·
- Document administratif·
- Maire·
- Communiqué·
- Demande·
- Commune·
- Conseil d'etat·
- Subvention
Les comptes et justificatifs correspondants d'une association subventionnée par une commune sont transmis à celle-ci en vertu de l'article L. 221-8 du code des communes, pour lui permettre d'exercer le contrôle institué par ces dispositions. Ces documents font ainsi partie des dossiers au vu desquels est établi le budget communal. Ils constituent dès lors les documents administratifs communicables par le maire à toute personne qui en fait la demande en vertu de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'association doit être regardée comme un organisme chargé de la gestion d'un service public, au sens de l'article 2 de la loi.
Lire la suite…- Accès aux documents administratifs·
- Droits civils et individuels
3. Tribunal administratif Orléans, du 13 janvier 1978, publié au recueil Lebon
En décidant qu'une subvention antérieurement accordée à une association serait désormais versée "au fur et à mesure des besoins dans le cadre des crédits budgétaires prévus à cet effet", le conseil municipal n'a pas retiré la décision d'octroi de cette subvention mais s'est borné à fixer des modalités de versement de la subvention, en application des dispositions de l'article L 221-8 du code des communes.
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- Modalités de versement·
- Contrats et marchés·
- Finances communales·
- Biens des communes·
- Dépenses
Selon la jurisprudence administrative, la liste des adhérents ne fait pas partie des documents que peut exiger une commune d'une association qu'elle subventionne, même au titre du contrôle qu'il lui est possible d'exercer en vertu de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales (ancien article L. 221-8 du code des communes). […] En effet, d'après l'arrêt du Conseil d'État du 28 mars 1997, Solana, « considérant, […]
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