Article L221-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret-loi 1935-10-30 art. 1 et 2 (partie)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention.
Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires9


Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 27 octobre 2003

Selon la jurisprudence administrative, la liste des adhérents ne fait pas partie des documents que peut exiger une commune d'une association qu'elle subventionne, même au titre du contrôle qu'il lui est possible d'exercer en vertu de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales (ancien article L. 221-8 du code des communes). […] En effet, d'après l'arrêt du Conseil d'État du 28 mars 1997, Solana, « considérant, […]

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M. Louis Althapé, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 8 septembre 1994

Louis Althapé rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, que l'article L. 221-8 du code des communes confère aux communes un droit de contrôle sur les associations auxquelles elles accordent des subventions. […] Réponse. - L'article L. 221-8 du code des communes dispose que " toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention ". […]

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M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 15 novembre 1993

Or, selon l'article L. 221-8 du code des communes, tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privees peuvent etre subventionnes par une commune. […]

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Décisions13


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 juin 1994, n° 138241
Annulation

[…] Considérant que si aux termes de l'article L.221-8 du code des communes : « Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée conforme de leurs budgets ou de leurs comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité », aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise les communes à communiquer aux tiers des documents qui leur ont été fournis en application de ces dispositions ; […]

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  • Décision implicite·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Document administratif·
  • Maire·
  • Communiqué·
  • Demande·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Subvention

2Tribunal administratif Versailles, du 26 avril 1985, inédit au recueil Lebon
Annulation

Les comptes et justificatifs correspondants d'une association subventionnée par une commune sont transmis à celle-ci en vertu de l'article L. 221-8 du code des communes, pour lui permettre d'exercer le contrôle institué par ces dispositions. Ces documents font ainsi partie des dossiers au vu desquels est établi le budget communal. Ils constituent dès lors les documents administratifs communicables par le maire à toute personne qui en fait la demande en vertu de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'association doit être regardée comme un organisme chargé de la gestion d'un service public, au sens de l'article 2 de la loi.

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  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels

3Tribunal administratif Orléans, du 13 janvier 1978, publié au recueil Lebon
Rejet

En décidant qu'une subvention antérieurement accordée à une association serait désormais versée "au fur et à mesure des besoins dans le cadre des crédits budgétaires prévus à cet effet", le conseil municipal n'a pas retiré la décision d'octroi de cette subvention mais s'est borné à fixer des modalités de versement de la subvention, en application des dispositions de l'article L 221-8 du code des communes.

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  • Subvention accordée à une association·
  • Modalités de versement·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Dépenses
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