Article L231-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 189

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2331-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ;
4° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux exploitations cinématographiques et séances de télévision ;
5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux théâtres et spectacles divers ;
6° Le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics ;
7° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
8° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
9° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
10° Le produit des subventions de fonctionnement ;
11° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, et le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz ;
12° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
13° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
14° Et toutes les ressources annuelles et permanentes.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2009, n° 0605819
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 231-3 du code des communes, auquel s'est substitué l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir : (…) Le produit de la taxe de balayage ; b) Les recettes suivantes : (…)Le produit des droits de place perçus dans les halles, […]

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