Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 1 : Dispositions générales / SECTION 1 : Recettes du budget de la commune / SOUS-SECTION 2 : Recettes de la section d'investissement
Article L231-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 1994
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°94-504 du 22 juin 1994 - art. 3 () JORF 23 juin 1994
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
3° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions ;
4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
5° Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Commentaires • 2
Ses articles 64 et 65 amenagent notamment les dispositions des articles L 112-1 a L 112-3 du code de l'urbanisme pour permettre aux communes, aux communautes urbaines et aux groupements de communes competents en matiere d'elaboration de documents d'urbanisme ou en matiere d'amenagement urbain soit de supprimer l'application du dispositif du plafond legal de densite sur leur territoire, soit, en cas de decision de maintien de ce dispositif, […] qui doit etre inscrite, conformement a l'article L 231-9 du code des communes, au titre des recettes non fiscales de la section d'investissement de leur budget.
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Les dotations aux provisions respectent ce meme schema d'ecriture ; c'est d'ailleurs l'analyse qu'en fait le legislateur puisque l'article L. 232-4 du code des juridictions financieres (art. 8 de la loi du 2 mars 1982) inclut, avec le prelevement, les provisions et les ressources propres au nombre des recettes de la section d'investissement qui doivent couvrir le remboursement de l'emprunt en capital. […] En effet, […] Ainsi, certaines recettes d'investissement, visees a l'article L. 231-8, au 1/ de l'article 231-9 et a l'article L. 231-11 du code des communes, peuvent etre utilisees au financement des dotations aux amortissements et aux provisions.
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