Article L231-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Loi 1884-04-05 art. 140

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2331-11 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 18 novembre 2016, 16PA01320, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – cet arrêté ne pouvait être appliqué après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977, qui limite la compétence fiscale des communes aux seules recettes prévues par les articles L. 231-13 à L. 233-80 du code des communes ;

 Lire la suite…
  • Délibérations des assemblées délibérantes des collectivités·
  • Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Actes des collectivités territoriales·
  • Commission départementale·
  • Valeur locative des biens·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Textes fiscaux·
  • Rectification

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 novembre 1999, 97MA00651, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.231-6 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre … 6 Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage »; que l'article L.231-13 du même code dispose que : « Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal »;

 Lire la suite…
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Communaux·
  • Pâturage·
  • Commune·
  • Éleveur·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs

3CAA de PARIS, 7ème chambre, 18 novembre 2016, 16PA01330, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 29 décembre 1977, qui limite la compétence fiscale des communes aux seules recettes prévues par les articles L. 231-13 à L. 233-80 du code des communes ; […]

 Lire la suite…
  • Délibérations des assemblées délibérantes des collectivités·
  • Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Actes des collectivités territoriales·
  • Garanties accordées au contribuable·
  • Vérification de comptabilité·
  • Valeur locative des biens·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Contrôle fiscal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).