Article L232-1 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 195

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les communes sont autorisées à percevoir les impôts, contributions et taxes dans les cas prévus par le code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1993, 91-82.119, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; que le contribuable inscrit au rôle d'une commune autorisée, en vertu de l'article L. 232-1 du Code des communes, à percevoir les impôts, contributions et taxes dans les cas prévus au Code général des impôts, ne saurait se prévaloir de ces dispositions, […]

 Lire la suite…
  • Contribuable d'une commune autorisée à percevoir des impôts·
  • Préjudice direct ou actuel découlant d'une infraction·
  • Endettement frauduleux de la commune·
  • Constitution de partie civile·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Contribuable·
  • Commune·
  • Faux·
  • Préjudice
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