Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 2 : Contributions et taxes dont la perception est autorisée par le code général des impôts
Article L232-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1993, 91-82.119, Inédit
[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; que le contribuable inscrit au rôle d'une commune autorisée, en vertu de l'article L. 232-1 du Code des communes, à percevoir les impôts, contributions et taxes dans les cas prévus au Code général des impôts, ne saurait se prévaloir de ces dispositions, […]
Lire la suite…- Contribuable d'une commune autorisée à percevoir des impôts·
- Préjudice direct ou actuel découlant d'une infraction·
- Endettement frauduleux de la commune·
- Constitution de partie civile·
- Action civile·
- Recevabilité·
- Contribuable·
- Commune·
- Faux·
- Préjudice