Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 2 : Contributions et taxes dont la perception est autorisée par le code général des impôts
Article L232-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Les taxes mentionnées au a 1° de l'article L. 231-5 sont, pour les forêts et les bois de l'Etat, acquittées dans la même proportion que pour les propriétés privées.
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