Article L233-42-1 du Code des communesAbrogé

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Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2333-38 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est créé par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte.
Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.
Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 233-42 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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