Article L233-44-2 du Code des communesAbrogé

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Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2333-42 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est créé par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Ollier Patrick · Questions parlementaires · 24 juin 1991

Il serait souhaitable de moduler les abattements prevus par le deuxieme alinea de l'article L 233-44-2 du code des communes ; cet abattement communal est capital. […]

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