Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 2 : Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations
Article L233-46 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Son produit a la même affectation que celui de la taxe de séjour.
Commentaires • 2
Les articles L. 233-46 et L. 233-47 du code des communes ont institué une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Les modalités d'assiette et de perception de cette taxe n'ont jamais été précisées. Ce principe pourrait être conservé et adapté de façon à obtenir une contribution des agents économiques dont le produit pourrait être affecté au budget des communes touristiques.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.233-46 du code des communes relatif aux stations classées, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations » ; et qu'en vertu des articles R.233-61 et R.233-62 alors en vigueur, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique dans les stations de sports d'hiver pouvaient être assujetties à une taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport, cette taxe étant instituée par une délibération du conseil municipal qui en fixait le taux ;
Lire la suite…- Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
- Contributions et taxes·
- Taxes ou redevances·
- Commune·
- Délibération·
- Recette·
- Conseil municipal·
- Tribunaux administratifs·
- Titre de transport·
- Entreprise
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.233-46 du code des communes relatif aux stations classées, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations » ; et qu'en vertu des articles R.233-61 et R.233-62 alors en vigueur, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique dans les stations de sports d'hiver pouvaient être assujetties à une taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport, cette taxe étant instituée par une délibération du conseil municipal qui en fixait le taux ;
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- Contributions et taxes·
- Taxes ou redevances·
- Commune·
- Délibération·
- Recette·
- Société anonyme·
- Conseil municipal·
- Tribunaux administratifs·
- Titre de transport
3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 27 juin 1990, 79936, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.233-46 du code des communes relatif aux stations classées, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations » et qu'en vertu des articles R.233-61 et R.233-62 alors en vigueur, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique dans les stations de sports d'hiver pouvaient être assujetties à une taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport, cette taxe étant instituée par une délibération du conseil municipal qui en fixe le taux ;
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- Titre de transport·
- Entreprise
M Pierre Forgues demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de lui indiquer si les dispositions de l'article 233-46 du code des communes stipulant que « la taxe de sejour n'est pas percue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants » s'appliquent pour la taxe de sejour forfaitaire instituee par la loi du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation completee par le decret no 88-630 du 6 mai 1988.
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