Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 2 : Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations
Article L233-47 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Des règlements d'administration publique fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les articles L. 233-46 et L. 233-47 du code des communes ont institué une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Les modalités d'assiette et de perception de cette taxe n'ont jamais été précisées. Ce principe pourrait être conservé et adapté de façon à obtenir une contribution des agents économiques dont le produit pourrait être affecté au budget des communes touristiques.
Lire la suite…