Article L233-47 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 230 phr. 3

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Des règlements d'administration publique fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Jean Faure, du group UC, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 9 mai 1991

Les articles L. 233-46 et L. 233-47 du code des communes ont institué une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Les modalités d'assiette et de perception de cette taxe n'ont jamais été précisées. Ce principe pourrait être conservé et adapté de façon à obtenir une contribution des agents économiques dont le produit pourrait être affecté au budget des communes touristiques.

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