Article L233-57 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 238 modifié

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif voté par cette assemblée,
être convertie en une taxe recouvrée comme en matière d'impôts directs.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 21 septembre 1989

. - En application des dispositions des articles L.233-29 à L.233-57 et R.233-46 à R.233-59 du code des communes, l'assiette et le recouvrement de la taxe de séjour ont été confiés au réseau comptable de la direction de la comptabilité publique. Cette taxe est perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires qui doivent en reverser le produit dans la caisse du receveur municipal. Une participation des agents du service des contributions indirectes de la direction générale des impôts aux travaux d''assiette et de recouvrement de la taxe a été prévue en 1933 puis 1959.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 avril 1997, 153539, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) annule le jugement du 17 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de la Chambre patronale des industries du Bas-Rhin, annulé la délibération du 29 juin 1989 de son conseil, en tant qu'elle fixe à 1,20 % le taux du versement de transports prévu par les articles L. 233-57 et suivants du code des communes ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Communauté urbaine·
  • Délibération·
  • Infrastructure de transport·
  • Tribunaux administratifs·
  • Transport collectif·
  • Subvention·
  • Industrie·
  • Agglomération

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 février 1996, 139509, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-56 du code des communes : « Les communes peuvent établir des taxes pour frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains » ; qu'aux termes de l'article L. 233-57 du même code : « Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Conseil d'etat·
  • Délibération·
  • Ville·
  • Usage antérieur·
  • Impôt direct·
  • Police municipale
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