Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun / SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
Article L233-59 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi - art. 115 (V) JORF 31 décembre 1992
Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
Commentaires • 5
En ce qui concerne la communication des documents justificatifs de l'assiette du versement de transport aux autorites organisatrices par les URSSAF, il convient de rappeler que l'article L 233-63 du code des communes precise que les versements sont effectues aupres des organismes ou services charges du recouvrement des cotisations de securite sociale et des allocations familiales suivant les regles de recouvrement, […] l'article L 233-68 du code des communes, qui habilite la commune ou l'etablissement public a exercer tout controle, ne vise pas l'article L 233-59 relatif a l'assiette du versement. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R 233-87 du code des communes « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salaries dont le lieu de travail est situe soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautes urbaines, districts et syndicats de collectivites locales prevus a l'article L 233-58, […] Toujours selon l'ACOSS, l'article L 233-68, qui habilite la commune ou l'etablissement public a effectuer tout controle, ne vise pas l'article L 233-59 relatif a l'assiette du versement.
Lire la suite…Décisions • 10
Si l'article L.233-68 du code des communes dispose que "la commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L.233-63, L.233-64 et L.233-65", il n'habilite pas la commune ou l'établissement public à effectuer des contrôles pour l'application de l'article L.233-59 relatif à l'assiette du versement. […]
Lire la suite…- Versement destiné au financement des transports en commun·
- Versement destiné au financement du transport en commun·
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
- Transports en commun de voyageurs -financement·
- Contrôles relatifs à l'assiette du versement·
- Assiette, taux et calcul des cotisations·
- Assiette -versements assimilés·
- Contributions et taxes·
- Autorité compétente·
- Transports routiers
[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 233-60 et 233-61 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée du conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux, le versement destiné au financement des transports en commun auquel, […] est institué et son taux est fixé ou modifié, par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public, « dans la limite de 1 % des salaires définis à l'article L. 233-59 », cette limite pouvant être portée à 1,75 % « si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant » ; […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Finances communales·
- Communauté urbaine·
- Délibération·
- Halles·
- Infrastructure de transport·
- Transport collectif·
- Agglomération·
- Métro·
- Subvention
3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT01754, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des articles L.233-60 et L.233-61 du code des communes, dans leur rédaction alors en vigueur à la date des délibérations litigieuses, le versement destiné au financement des transports en commun auquel, […] est institué, et son taux est fixé ou modifié, par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public, « dans la limite de 1 % des salaires définis à l'article L.233-59 », cette limite pouvant être portée à 1,75 % « si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant » ; […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
- Établissements publics de coopération intercommunale·
- Versement destine aux transports en commun·
- Collectivités territoriales·
- Contributions et taxes·
- Questions générales·
- Coopération·
- Districts·
- Subvention·
- Agglomération
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-58 du code des communes, alors applicable : “En dehors de la région parisienne, les personnes physiques ou morales, publiques […] ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné aux transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés …” ; qu'aux termes de l'article L. 233-59 du même code : “L'assiette du versement est constitué par les salaires payés aux salariés …” ; qu'aux termes de l'article L. 233-61 du mê […] ; […]
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