Article L233-60 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 73-640 1973-07-11 art. 3 al. 1 phr. 1

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 février 2014

Décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes - Article 1 er Le code de l'administration communale prend le nom de code des communes - Article 2 Il est institué une première partie du code des communes. […] Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration de la République - Article 108 - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 233-58 du code des communes, le chiffre « 30000 » est remplacé par le chiffre « 20000 ». […] code général des collectivités territoriales, l'article L. 233-60 du code des communes a été transposé, sans la moindre modification, à l'article L. 2333- 66 ; que cet article, dans sa rédaction originaire, 13

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Décisions10


1Tribunal administratif de Lille, du 15 mai 1996, 95-1329 95-1342, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Majoration en 1994 du taux du versement transport applicable à l'agglomération de Valenciennes pour financer un projet d'infrastructure routière subventionné par l'Etat. Illégalité de la reconduction en 1995 de cette majoration, dès lors qu'elle n'était pas nécessaire pour parfaire ce financement du projet susmentionné, mais devait en réalité permettre l'établissement de l'avant-projet du réseau de transports collectifs en site propre tramway, dénommé projet "Transvilles", opération qui ne constituait pas un investissement au sens des dispositions combinées des articles L. 233-60 et L. 233-61 du code des communes, n'avait fait l'objet d'aucune décision préalable de l'autorité organisatrice et n'avait pas donné lieu à une subvention de l'Etat.

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  • 233-61 du code des communes)·
  • 233-60 et l·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Illégalité

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 avril 1997, 141981, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 233-60 et 233-61 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée du conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux, le versement destiné au financement des transports en commun auquel, selon les dispositions, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
  • Communauté urbaine·
  • Délibération·
  • Halles·
  • Infrastructure de transport·
  • Transport collectif·
  • Agglomération·
  • Métro·
  • Subvention

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT01754, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L.233-60 et L.233-61 du code des communes, dans leur rédaction alors en vigueur à la date des délibérations litigieuses, le versement destiné au financement des transports en commun auquel, selon les dispositions alors applicables de l'article L.233-58 du même code, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Versement destine aux transports en commun·
  • Collectivités territoriales·
  • Contributions et taxes·
  • Questions générales·
  • Coopération·
  • Districts·
  • Subvention·
  • Agglomération
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