Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun / SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
Article L233-65 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
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Si l'article L.233-68 du code des communes dispose que "la commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L.233-63, L.233-64 et L.233-65", il n'habilite pas la commune ou l'établissement public à effectuer des contrôles pour l'application de l'article L.233-59 relatif à l'assiette du versement. […]
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2. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 2 mai 2001, 97DA00316, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-58 du code des communes : « En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, […] 1 Aux employeurs qui justifient avoir ( ) effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ( ) par rapport à l'effectif total » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 233-68 du même code : « La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 233-63, L. 233-64 et L. 233-65 » ;
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