Article L233-65 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 73-640 1973-07-11 ART. 5 PAR. 2 AL. 3

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La commune ou l'établissement public répartit le solde , sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 233-62.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 octobre 1994, 111166, publié au recueil Lebon
Rejet

Si l'article L.233-68 du code des communes dispose que "la commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L.233-63, L.233-64 et L.233-65", il n'habilite pas la commune ou l'établissement public à effectuer des contrôles pour l'application de l'article L.233-59 relatif à l'assiette du versement. […]

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  • Versement destiné au financement des transports en commun·
  • Versement destiné au financement du transport en commun·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Transports en commun de voyageurs -financement·
  • Contrôles relatifs à l'assiette du versement·
  • Assiette, taux et calcul des cotisations·
  • Assiette -versements assimilés·
  • Contributions et taxes·
  • Autorité compétente·
  • Transports routiers

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 2 mai 2001, 97DA00316, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-58 du code des communes : « En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, […] 1 Aux employeurs qui justifient avoir ( ) effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ( ) par rapport à l'effectif total » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 233-68 du même code : « La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 233-63, L. 233-64 et L. 233-65 » ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Versement destine aux transports en commun·
  • Contributions et taxes·
  • Communauté urbaine·
  • Syndicat mixte·
  • Industrie·
  • Transport public·
  • Sociétés·
  • Urssaf·
  • Tribunaux administratifs
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