Article L233-66 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 73-640 1973-07-11 ART. 5 PAR. 2 AL. 3

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative .
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions10


1Tribunal des Conflits, du 1 mars 1993, 09-32.719, Publié au bulletin

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-64 du code des communes : "Le produit de la taxe est versée au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux du travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, […] prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 233-60" ; qu'aux termes de l'article L. 233-66 du même code : « Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative » ;

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  • Versement destiné au financement du transport en commun·
  • Versement destine aux transports en commun -contentieux·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Taxe destinée au financement des transports en commun·
  • Transports en commun de voyageurs -financement·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Assiette et recouvrement·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contributions et taxes

2Conseil d'Etat, du 31 mai 1991, 84565, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 233-63 du code des communes que les employeurs mentionnés à l'article L. 233-58 sont tenus de procéder au versement destiné au financement des transports en communs, prévu audit article L. 233-58, […] de contentieux et des pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale » ; que si, aux termes de l'article L. 233-66 : « Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative », ces dispositions ne visent que le remboursement prévu à l'article L. 233-64 ; que, par suite, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Versement destine aux transports en commun·
  • Transports en commun de voyageurs·
  • Contributions et taxes·
  • Transports routiers·
  • Compétence·
  • Transports·
  • Transport collectif·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 2 SS, du 6 janvier 1993, 68299, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.233-63 du code des communes que les employeurs mentionnés à l'article L.233-58 sont tenus de procéder au versement destiné au financement des transports en communs, prévu audit article L.233-58, […] de contentieux et des pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale » ; que si, aux termes de l'article L.233-66 : « Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative », ces dispositions ne visent que le remboursement prévu à l'article L.233-64 ; que, par suite, […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Transports en commun de voyageurs·
  • Taxes, redevances, contributions·
  • Finances communales·
  • Transports routiers·
  • Compétence·
  • Transports·
  • Recettes·
  • Transport collectif
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