Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun / SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
Article L233-68 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaires • 4
En ce qui concerne la communication des documents justificatifs de l'assiette du versement de transport aux autorites organisatrices par les URSSAF, il convient de rappeler que l'article L 233-63 du code des communes precise que les versements sont effectues aupres des organismes ou services charges du recouvrement des cotisations de securite sociale et des allocations familiales suivant les regles de recouvrement, de contentieux et les penalites applicables aux divers regimes de securite sociale. […] Selon l'agence centrale des organismes de securite sociale (ACOSS), l'article L 233-68 du code des communes, qui habilite la commune ou l'etablissement public a exercer tout controle, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R 233-87 du code des communes « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salaries dont le lieu de travail est situe soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautes urbaines, districts et syndicats de collectivites locales prevus a l'article L 233-58, sont tenues de payer des cotisations de securite sociale ou d'allocations familiales. […] Les entreprises dont le siege ne se trouve pas situe dans les communes ou dans le ressort des etablissements publics mentionnes a l'article L 233-58, sont assujetties au versement de transport, […] Toujours selon l'ACOSS, l'article L 233-68, […]
Lire la suite…Décisions • 2
Si l'article L.233-68 du code des communes dispose que "la commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L.233-63, L.233-64 et L.233-65", il n'habilite pas la commune ou l'établissement public à effectuer des contrôles pour l'application de l'article L.233-59 relatif à l'assiette du versement. […]
Lire la suite…- Versement destiné au financement des transports en commun·
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2. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 2 mai 2001, 97DA00316, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-58 du code des communes : « En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, […] 1 Aux employeurs qui justifient avoir ( ) effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ( ) par rapport à l'effectif total » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 233-68 du même code : « La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 233-63, L. 233-64 et L. 233-65 » ;
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
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Ce fait a, une nouvelle fois, été mis en évidence lorsque les collectivités ont été amenées à revoir leur taux de VT conformément à l'article 115 de la loi de finances 1993 dans le cadre du déplafonnement de l'assiette pour les agglomérations de 100 000 habitants et plus, et de la modification des taux laissée à l'appréciation de la collectivité collectrice. […] Les communes et établissements publics peuvent, en application de l'article L. 233-68 du code des communes, effectuer toute vérification destinée à permettre le recouvrement du versement transport par les URSSAF, son remboursement aux employeurs qui remplissent certaines conditions et sa répartition. En revanche, il ne saurait être demandé aux URSSAF de communiquer la masse salariale de chaque entreprise assujettie.
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