Article L233-68 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Loi n°73-640 du 11 juillet 1973 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 233-63, L. 233-64 et L. 233-65 .
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaires4


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 22 avril 1993

Ce fait a, une nouvelle fois, été mis en évidence lorsque les collectivités ont été amenées à revoir leur taux de VT conformément à l'article 115 de la loi de finances 1993 dans le cadre du déplafonnement de l'assiette pour les agglomérations de 100 000 habitants et plus, et de la modification des taux laissée à l'appréciation de la collectivité collectrice. […] Les communes et établissements publics peuvent, en application de l'article L. 233-68 du code des communes, effectuer toute vérification destinée à permettre le recouvrement du versement transport par les URSSAF, son remboursement aux employeurs qui remplissent certaines conditions et sa répartition. En revanche, il ne saurait être demandé aux URSSAF de communiquer la masse salariale de chaque entreprise assujettie.

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M. Dosière René · Questions parlementaires · 21 octobre 1991

En ce qui concerne la communication des documents justificatifs de l'assiette du versement de transport aux autorites organisatrices par les URSSAF, il convient de rappeler que l'article L 233-63 du code des communes precise que les versements sont effectues aupres des organismes ou services charges du recouvrement des cotisations de securite sociale et des allocations familiales suivant les regles de recouvrement, de contentieux et les penalites applicables aux divers regimes de securite sociale. […] Selon l'agence centrale des organismes de securite sociale (ACOSS), l'article L 233-68 du code des communes, qui habilite la commune ou l'etablissement public a exercer tout controle, […]

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M. Beche Guy · Questions parlementaires · 2 mai 1989

Aux termes de l'article R 233-87 du code des communes « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salaries dont le lieu de travail est situe soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautes urbaines, districts et syndicats de collectivites locales prevus a l'article L 233-58, sont tenues de payer des cotisations de securite sociale ou d'allocations familiales. […] Les entreprises dont le siege ne se trouve pas situe dans les communes ou dans le ressort des etablissements publics mentionnes a l'article L 233-58, sont assujetties au versement de transport, […] Toujours selon l'ACOSS, l'article L 233-68, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 octobre 1994, 111166, publié au recueil Lebon
Rejet

Si l'article L.233-68 du code des communes dispose que "la commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L.233-63, L.233-64 et L.233-65", il n'habilite pas la commune ou l'établissement public à effectuer des contrôles pour l'application de l'article L.233-59 relatif à l'assiette du versement. […]

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  • Versement destiné au financement des transports en commun·
  • Versement destiné au financement du transport en commun·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Transports en commun de voyageurs -financement·
  • Contrôles relatifs à l'assiette du versement·
  • Assiette, taux et calcul des cotisations·
  • Assiette -versements assimilés·
  • Contributions et taxes·
  • Autorité compétente·
  • Transports routiers

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 2 mai 2001, 97DA00316, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-58 du code des communes : « En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, […] 1 Aux employeurs qui justifient avoir ( ) effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ( ) par rapport à l'effectif total » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 233-68 du même code : « La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 233-63, L. 233-64 et L. 233-65 » ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Versement destine aux transports en commun·
  • Contributions et taxes·
  • Communauté urbaine·
  • Syndicat mixte·
  • Industrie·
  • Transport public·
  • Sociétés·
  • Urssaf·
  • Tribunaux administratifs
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