Article L233-74 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 240

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les communes peuvent bénéficier, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et sans préjudice de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, d'une fraction de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydrauliques.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 12 avril 1993

L'imposition des barrages a la taxe fonciere sur les proprietes baties est regie par l'article 1399 du code general des impots quel que soit l'usage de l'eau stockee. Mais, lorsque cette eau est utilisee a la production d'energie, une redevance proportionnelle a la capacite de production, a laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydrauliques, est versee a la commune d'implantation (art. L. 233.74 du code des communes). […] De plus, la valeur locative des ouvrages hydro-electriques concedes est, au terme de l'article 1475 du code general des impots, […]

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