Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 8 : Redevances d'occupation du domaine public / SOUS-SECTION 1 : Redevances des distributions d'électricité et de gaz
Article L233-74 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Les communes peuvent bénéficier, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et sans préjudice de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, d'une fraction de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydrauliques.
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L'imposition des barrages a la taxe fonciere sur les proprietes baties est regie par l'article 1399 du code general des impots quel que soit l'usage de l'eau stockee. Mais, lorsque cette eau est utilisee a la production d'energie, une redevance proportionnelle a la capacite de production, a laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydrauliques, est versee a la commune d'implantation (art. L. 233.74 du code des communes). […] De plus, la valeur locative des ouvrages hydro-electriques concedes est, au terme de l'article 1475 du code general des impots, […]
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