Article L233-76 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 73-1150 1973-12-27 art. 62 I

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L. 233-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 mai 1993, 92BX00214, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. […] lorsque les communes ont institué la redevance calculée au nombre de places prévue par l'article L . 233 -77 du code des communes » ; qu'aux termes de l'article L . 233 -77 du code des communes : « Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L . 233 - 76 […]

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  • Redevance d'enlevement des ordures menageres·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Contributions et taxes·
  • Commune·
  • Redevance·
  • Ordures ménagères·
  • Enlèvement·
  • Camping·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mai 1994, 93NC00937, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.233-77 du code des communes : « Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L.233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains » ; qu'aux termes de l'article L.233-76 du même code : « En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L.233-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains » ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Redevance d'enlevement des ordures menageres·
  • Service public industriel et commercial·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Contributions et taxes·
  • Compétence·
  • Ordures ménagères·
  • Redevance·
  • Camping·
  • Enlèvement

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 28 juin 1996, 141561, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-77 du code des communes : « Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L. 233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains » ; que les terrains désignés à l'article L. 233-76 sont les terrains de camping et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, ainsi que les installations à usage collectif qui y sont implantées ; qu'au sens de l'article L. 233-77, […]

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  • Autres taxes ou redevances -redevance pour service rendu·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • ,rj1 redevance d'enlèvement des ordures ménagères·
  • Redevance d'utilisation d'une décharge contrôlée·
  • Service à caractère administratif·
  • Compétence du juge administratif·
  • Redevance pour service rendu·
  • Collectivités territoriales·
  • Contributions et taxes·
  • Rj1,rj2 compétence
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