Article L233-78 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 1978 est l'article : Loi 74-1129 1974-12-30 art. 14 II par. 1 et 2

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2333-76 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2333-76 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 12 () JORF 30 décembre 1978

Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif.
Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui la composent.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
Sortie de vigueur le 24 février 1996
7 textes citent l'article

Commentaires24


Tribunal des conflits · 9 décembre 2013

L. 233-78 du code des communes, figurant désormais à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, le service d'enlèvement et de traitement des déchets est considéré comme un service public industriel et commercial (TC, 7 octobre 1996, Mme Breton c/ commune de Gennes, n°2976 - TC, 28 septembre 1998, Roussin c/ commune de Pierre- Chatel, n°3099 - TC, 21 mai 2001 , Erredir c/ commune de Ma nosque, n° 3249 - TC, 16

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 4 octobre 2012

Les modalités techniques de mise en œuvre d'une part incitative de la TEOM ont été définies par l'article 97 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, codifié à l'article 1522 bis du code général des impôts (CGI). […] prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Dans le secteur des déchets, la qualification juridique du service est fonction de son mode de financement. […] Le Conseil a ainsi estimé que « lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 233-78 du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, […]

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Décisions219


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 mai 1993, 92BX00214, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la circonstance que la COMMUNE DE CORNEILLA-DE-CONFLENT ait décidé de financer partiellement son service d'enlèvement des ordures ménagères en assujettissant les exploitants de terrain de camping situés sur son territoire à la redevance prévue par l'article L. 233-77 précité du code des communes, n'a pas pour objet ou pour effet de conférer de manière générale à ce service un caractère industriel et commercial ; que dès lors, son mode de financement n'étant pas assuré par la redevance mentionnée à l'article L. 233-78 du code précité, ce service présente un caractère administratif ; que par suite la COMMUNE DE CORNEILLA-DE-CONFLENT n'est pas fondée à soutenir que le présent litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

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  • Redevance d'enlevement des ordures menageres·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Contributions et taxes·
  • Commune·
  • Redevance·
  • Ordures ménagères·
  • Enlèvement·
  • Camping·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 92NC00362, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 233-78 du code des communes : « Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif … » ; qu'aux termes de l'article L 233-79 du même code : « L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L 233-77 … » ;

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Redevance d'enlevement des ordures menageres·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Contributions et taxes·
  • En matiere fiscale·
  • Compétence·
  • Redevance·
  • Commune·
  • Ordures ménagères·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 94NT00354, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.233-78 du code des communes, la redevance qui peut être instituée par les communes … qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, doit être « calculée en fonction de l'importance du service rendu » ; […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Pouvoirs généraux d'instruction du juge·
  • Jugement sans instruction·
  • En matiere fiscale·
  • Instruction·
  • Compétence·
  • Procédure·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enlèvement
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Document parlementaire0

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