Article L233-80 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Conformément aux dispositions des articles L. 33 à L. 35-8 du code de la santé publique, les communes perçoivent le produit de participations et remboursements au titre de l'évacuation des eaux usées.
Cette suppression prend effet :
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;
- à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions6


1Tribunal administratif de Polynésie française, 6 avril 2004, n° 0300026
Annulation

[…] — Les requérants ne démontrent pas l'absence d'affichage en mairie de la convocation ; — Le moyen relatif à l'absence de nomination du régisseur manque en fait ; — L'article L 233-80 du code des communes permet aux communes qui assurent le service de l'assainissement d'instituer une redevance en fonction du service rendu ce qui est le cas en l'espèce ; Vu, enregistrée les 6 et 27 février 2004, le mémoire présenté pour l'association des propriétaires du lotissement de Z et M. Y qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que : — en vertu de l'article L 121-34 du code des communes, le recours devant le haut commissaire n'est qu'une faculté laissée à la discrétion du citoyen ;

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  • Polynésie française·
  • Redevance·
  • Lotissement·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Associations·
  • Assainissement·
  • Autonomie

2Cour administrative d'appel de Lyon, du 11 juin 1991, 89LY01540, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 233-80 et R. 241-4 du code des communes, la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique est perçue par les communes par voie d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire ; qu'il ne résulte pas des termes de la convention par laquelle la ville de Marignane a affermé à la société des eaux de Marseille le réseau d'assainissement communal, qu'il ait été dérogé à ces dispositions en ce qui concerne la participation visée à l'article L. 35-4 précité du code de la santé publique ; […]

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  • Autres taxes ou redevances·
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  • Santé publique·
  • Réseau

3Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 14 septembre 2023, n° 21/00237
Infirmation

[…] soit au total 260 973 F CFP pour le lieu de consommation référencé 023-007/105 (RTI [Localité 3] RDC BASSIN L). L'article L233-80 du code des communes (taxes et redevances) de la Polynésie française dispose que :

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