Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation / PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes
Article L234-10-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Est créé par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 I JORF 4 janvier 1994
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Pour les groupements ne faisant pas application des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent.
Commentaires • 3
. - En application de l'article L. 234-10-2 du code des communes, les groupements de communes à fiscalité propre bénéficient d'une attribution de dotation globale de fonctionnement (DGF) au titre de l'année où ils lèvent pour la première fois une fiscalité propre. […]
Lire la suite…En application des dispositions de l'article L. 234-10-2 du code des communes, les groupements de communes percoivent une attribution au titre de la DGF, l'annee ou ils levent pour la premiere fois leur fiscalite propre. […]
Lire la suite…
Il lui rappelle que l'article L. 234-10-3 du code des communes, introduit par la loi precitee, dispose dans son 3e alinea que « Les communautes de communes et les districts crees depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution superieure a 120 p. 100 de la dotation d'amenagement percue l'annee precedente, […]
Lire la suite…