Article L234-10-3 du Code des communesAbrogé

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Version04/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-36 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Est créé par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 I JORF 4 janvier 1994

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les communautés de communes et les districts, qui n'ont pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 80 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente ni supérieure à 120 p. 100 de cette même dotation. Toutefois :
les communautés de communes et les districts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,9 fois le coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés urbaines constaté l'année de répartition bénéficient, à condition que leur coefficient d'intégration fiscale n'ait pas diminué entre les deux derniers exercices connus, du taux de progression minimale prévu au quatrième alinéa du présent article, sans que leur dotation d'aménagement puisse augmenter de plus de 20 p. 100 d'une année sur l'autre ;
les communautés de communes et les districts créés depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution supérieure à 120 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente, tant que leur attribution par habitant reste inférieure à l'attribution par habitant perçue en application des dispositions de l'article L. 234-10-2.
Les autres groupements perçoivent au titre de la dotation de base et, le cas échéant, de la dotation de péréquation une attribution qui progresse au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.
Les dispositions des quatre alinéas précédents ne s'appliquent aux groupements de communes qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation d'aménagement.
Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une attribution au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.
Les sommes nécessaires à l'application des mécanismes de garantie définis ci-dessus sont prélevées sur la dotation d'aménagement après utilisation, à cet effet, des disponibilités éventuellement dégagées par la mise en oeuvre des dispositions des trois premiers alinéas du présent article.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Grimault Hubert · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

Il lui rappelle que l'article L. 234-10-3 du code des communes, introduit par la loi precitee, dispose dans son 3e alinea que « Les communautes de communes et les districts crees depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution superieure a 120 p. 100 de la dotation d'amenagement percue l'annee precedente, […]

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 16 juin 1994

[…] en 1994, une dotation de garantie d'évolution de 8 156 788 francs (3 491 354 francs en 1993), laquelle, en application de l'article L. 234-10-3 du code des communes, devrait progressivement diminuer, jusqu'à disparaître vraisemblablement en 1998 ou en 1999. […] Réponse. - La loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts a modifié les modalités d'attribution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des groupements de communes à fiscalité propre. […] Les mécanismes d'écrêtement et le plafonnement de la garantie de progression minimale, […]

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