Article L234-10-4 du Code des communesAbrogé

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Version04/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-37 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Est créé par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 I JORF 4 janvier 1994

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une diminution du nombre des habitants, les attributions lui revenant, l'année suivant la baisse de population, sont calculées sur la base de sa nouvelle population. Les dispositions de l'article L. 234-10-3 ne sont pas applicables.
En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une augmentation du nombre d'habitants supérieure à 20 p. 100, le groupement bénéficie, la première année où il est tenu compte de cette modification, des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 234-10-3.
Les périmètres à prendre en compte sont appréciés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
Si une commune est membre de plusieurs groupements à fiscalité propre, la commune est rattachée au groupement au profit duquel une fiscalité propre est levée sur son territoire.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Grimault Hubert · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

Il lui rappelle que l'article L. 234-10-3 du code des communes, introduit par la loi precitee, dispose dans son 3e alinea que « Les communautes de communes et les districts crees depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution superieure a 120 p. 100 de la dotation d'amenagement percue l'annee precedente, […]

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