Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation / PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes
Article L234-10-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1994
Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Est créé par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 I JORF 4 janvier 1994
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une diminution du nombre des habitants, les attributions lui revenant, l'année suivant la baisse de population, sont calculées sur la base de sa nouvelle population. Les dispositions de l'article L. 234-10-3 ne sont pas applicables.
En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une augmentation du nombre d'habitants supérieure à 20 p. 100, le groupement bénéficie, la première année où il est tenu compte de cette modification, des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 234-10-3.
Les périmètres à prendre en compte sont appréciés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
Si une commune est membre de plusieurs groupements à fiscalité propre, la commune est rattachée au groupement au profit duquel une fiscalité propre est levée sur son territoire.
En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une augmentation du nombre d'habitants supérieure à 20 p. 100, le groupement bénéficie, la première année où il est tenu compte de cette modification, des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 234-10-3.
Les périmètres à prendre en compte sont appréciés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
Si une commune est membre de plusieurs groupements à fiscalité propre, la commune est rattachée au groupement au profit duquel une fiscalité propre est levée sur son territoire.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il lui rappelle que l'article L. 234-10-3 du code des communes, introduit par la loi precitee, dispose dans son 3e alinea que « Les communautes de communes et les districts crees depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution superieure a 120 p. 100 de la dotation d'amenagement percue l'annee precedente, […]
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