Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 5 : Subventions / SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
Article L235-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaires • 29
Considérant que la commune de Tartas a ainsi apporté une contribution importante au sauvetage d'un bassin d'emploi, il lui demande, conformément à l'article L. 235-5 du code des communes, d'examiner l'éventualité de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à la commune de Tartas. […] Réponse. - L'article L 2335-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les subventions exceptionnelles d'équilibre sont attribués par l'Etat en cas de déficit incompressible de la section de fonctionnement du budget d'une commune et après examen préalable, par la chambre régionale des comptes, de la situation de la collectivité concernée. […]
Lire la suite…L'impossibilité de dégager les moyens du redressement financier dans le cadre de l'annualité budgétaire doit être mise en évidence dans le cadre de la procédure de contrôle budgétaire définie aux articles L. 232-5 et L. 232-13 du code des juridictions financières. Aux termes des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes, " des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières ". […] En application de l'article L. 132-2 du code des juridictions financières, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 novembre 1997, 130322, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9, alors applicable, de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, […] elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
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– Les communes qui ne pouvaient bénéficier des aides du Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités, pouvaient se voir attribuer des subventions exceptionnelles sur le fondement de l'article L. 235-5 du code des communes qui prévoyait : « Des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par 2 Ainsi qu'il résulte d'une circulaire du ministère de l'Intérieur du 6 février 1976, rappelée par le rapport présenté par M. A. Richard.
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