Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 5 : Subventions / SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
Article L235-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
>
Version31/12/1991
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi - art. 128 () JORF 31 décembre 1991
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielles, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
. - La loi de finances pour 1990 a prevu un credit de 2 600 MF sur le chapitre 41-51, article 50, intitule Subventions de caractere obligatoire en faveur des collectivites locales. […] Ce montant total n'a pu etre connu qu'au debut de l'annee 1990. […] Il est rappele que les articles L 235-6 et R 235-1 du code des communes n'imposent pas a l'Etat d'effectuer le versement de la compensation concernee aux communes beneficiaires a une date precise. […]
Lire la suite…