Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 5 : Subventions / SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
Article L235-7 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le nombre des centimes levés dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion et, s'il est supérieur, le nombre des centimes qu'aurait levés la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total du produit des centimes levés par l'ensemble des communes fusionnées.
Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux cinq sixièmes du produit de cette différence par la valeur du centime de la commune préexistante considérée.
Au cours des quatre années suivantes, cette aide est respectivement ramenée aux quatre sixièmes, trois sixièmes, deux sixièmes et un sixième de ce même produit.
Au cours d'une année quelconque de cette période de cinq ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à un franc par habitant de ladite commune.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 janvier 1992, 83691, inédit au recueil Lebon
[…] 1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1986 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 21 mai 1985 par laquelle le commissaire adjoint de la République chargé de l'arrondissement de Versailles a enjoint à la commune de retirer des prévisions de recettes de fonctionnement du budget primitif de l'exercice 1985, une somme de 1 522 000 F inscrite au titre de l'aide financière de l'Etat en faveur des communes qui pratiquent l'intégration fiscale progressive, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 23 août 1985 par laquelle le commissaire de la République du département des Yvelines a refusé de lui accorder l'aide financière prévue à l'article L.235-7 du code des communes ;
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. - Le régime actuel d'incitations financières au regroupement communal comprend des aides au fonctionnement et des aides à l'investissement, versées selon les modalités suivantes : en ce qui concerne les aides au fonctionnement, l'Etat accorde, en application de l'article L. 235-7 du code des communes, une aide financière aux communes qui fusionnent afin de faciliter leur intégration fiscale, c'est-à-dire un rapprochement progressif des pressions fiscales exercées sur les contribuables des communes préexistantes. […] Une majoration de la conformément à l'article 4 de la loi du 20 décembre 1985, aux établissements publics de coopération intercommunale suivants : communautés urbaines ; […]
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