Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 5 : Subventions / SECTION 3 : Fonds d'équipement des collectivités locales
Article L235-14 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Pour l'application de ces dispositions, il n'est pas tenu compte des dépenses d'investissement effectuées au titre d'activités pour lesquelles les collectivités locales et autres personnes morales concernées sont elles-mêmes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 98NT02009, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que selon les termes de l'article L.235-13 du code des communes, en vigueur à la date des arrêtés préfectoraux contestés : « Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent : 1° Les dotations budgétaires, […] établissements publics régionaux et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement … » ; que selon l'article L.235-14 dudit code : « Les dotations budgétaires prévues au 1° de l'article précédent sont réparties … au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. » ; […]
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