Article L235-14 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Loi 76-1232 1976-12-29 art. 54 II

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1615-2 (M)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les dotations budgétaires prévues au 1° de l'article précédent sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
Pour l'application de ces dispositions, il n'est pas tenu compte des dépenses d'investissement effectuées au titre d'activités pour lesquelles les collectivités locales et autres personnes morales concernées sont elles-mêmes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 98NT02009, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que selon les termes de l'article L.235-13 du code des communes, en vigueur à la date des arrêtés préfectoraux contestés : « Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent : 1° Les dotations budgétaires, […] établissements publics régionaux et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement … » ; que selon l'article L.235-14 dudit code : « Les dotations budgétaires prévues au 1° de l'article précédent sont réparties … au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. » ; […]

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