Article L235-16 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 76-1232 1976-12-29 art. 54 V

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L1615-5 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L1615-5 (M)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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