Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt / SECTION 1 : Avances
Article L236-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
La loi de finances fixe chaque annéefréquence le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent.
Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
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