Article L236-6 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 262

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L1611-3 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L1611-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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