Article L236-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 267

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2336-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les villes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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