Article L236-11 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'administration communale 265, Code de l'administration communale 264 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le service financier des emprunts émis en conformité des dispositions de l'article précédent est assuré dès leur émission par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques sont groupés en une série unique.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 juin 1995, 150716, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] que si, à la vérité, l'article 1 er du décret n° 87-814 du 6 octobre 1987 modifiant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a ajouté au code des communes un article R. 236-26 bis qui avait pour objet et pour effet de permettre à la société Crédit local de France, alors en cours de constitution, […] par ailleurs, les dispositions, relatives à l'émission d'emprunts unifiés, qui demeurent insérées aux articles L. 236-11 et L. 236-12 du code des communes, ont trait à des attributions de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales qu'aucune disposition législative n'a transférées au Crédit local de France ;

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  • Caisses d'epargne et autres établissements financiers·
  • Légalité du décret de privatisation du 17 juin 1993·
  • Établissements financiers -crédit local de France·
  • Nationalisations et entreprises nationalisees·
  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Detournement de procédure -absence·
  • Validité des actes administratifs·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Crédit
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