Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt / SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales
Article L236-11 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques sont groupés en une série unique.
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1. Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 juin 1995, 150716, publié au recueil Lebon
[…] que si, à la vérité, l'article 1 er du décret n° 87-814 du 6 octobre 1987 modifiant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a ajouté au code des communes un article R. 236-26 bis qui avait pour objet et pour effet de permettre à la société Crédit local de France, alors en cours de constitution, […] par ailleurs, les dispositions, relatives à l'émission d'emprunts unifiés, qui demeurent insérées aux articles L. 236-11 et L. 236-12 du code des communes, ont trait à des attributions de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales qu'aucune disposition législative n'a transférées au Crédit local de France ;
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