Article L236-12 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 264 al. 3

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Chaque collectivité émettrice est tenue de verser à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales les sommes nécessaires au service de son ou de ses emprunts.
La caisse affecte ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des emprunts unifiés de la même série.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 juin 1995, 150716, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] que si, à la vérité, l'article 1 er du décret n° 87-814 du 6 octobre 1987 modifiant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a ajouté au code des communes un article R. 236-26 bis qui avait pour objet et pour effet de permettre à la société Crédit local de France, alors en cours de constitution, […] par ailleurs, les dispositions, relatives à l'émission d'emprunts unifiés, qui demeurent insérées aux articles L. 236-11 et L. 236-12 du code des communes, ont trait à des attributions de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales qu'aucune disposition législative n'a transférées au Crédit local de France ;

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  • Caisses d'epargne et autres établissements financiers·
  • Légalité du décret de privatisation du 17 juin 1993·
  • Établissements financiers -crédit local de France·
  • Nationalisations et entreprises nationalisees·
  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Detournement de procédure -absence·
  • Validité des actes administratifs·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Crédit
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