Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt / SECTION 4 : Garanties d'emprunts
Article L236-14 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 février 1988, 84-12.224 84-16.545, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire alors que, de première part, les conditions de la garantie donnée par une commune aux remboursements d'emprunts contractés par une personne publique étant régis par les articles L. 236-14 et R. 236-48 du Code des communes, l'appréciation du bien-fondé de cette garantie échapperait à la compétence judiciaire ; alors que, de deuxième part, […]
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