Article L236-14 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 61-825 1961-07-29 art. 11 al. 1 (partie)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 février 1988, 84-12.224 84-16.545, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire alors que, de première part, les conditions de la garantie donnée par une commune aux remboursements d'emprunts contractés par une personne publique étant régis par les articles L. 236-14 et R. 236-48 du Code des communes, l'appréciation du bien-fondé de cette garantie échapperait à la compétence judiciaire ; alors que, de deuxième part, […]

 Lire la suite…
  • Convention passée entre un particulier et l'administration·
  • Clause exorbitante du droit commun·
  • Contrat passé avec un particulier·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Ville·
  • Cautionnement·
  • Glace·
  • Commune·
  • Service public
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