Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt / SECTION 4 : Garanties d'emprunts
Article L236-16 du Code des communesAbrogé
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Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Conformément aux dispositions de l'article 271 du code de l'urbanisme et de l'habitation et dans les conditions qui y sont fixées, les communes peuvent, soit garantir les emprunts contractés par les sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction, soit exceptionnellement leur allouer des avances.
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