Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 4 : Comptabilité / CHAPITRE 1 : Comptabilité du maire et du comptable / SECTION 1 : Dispositions générales
Article L241-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.
Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 212-14.
Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 212-14.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1998, 97-13.628, Publié au bulletin
Cassation
[…] Vu les articles L. 124-8 du Code du travail, L. 263-2 et suivants, alors en vigueur, R. 263-2 et R. 263-14 du Code des communes, ensemble l'article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Cotisation de sécurité sociale·
- Versement de transport·
- Transports en commun·
- Région parisienne·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Définition·
- Transport·
- Travail temporaire·
- Urssaf