Article L241-3 bis du Code des communesAbrogé

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Version08/02/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2342-3 (VT), Code général des collectivités territoriales - art. L2342-2 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 51 () JORF 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 21 février 1994

Arthur Dehaine attire l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions de l'article L. 241-3 bis du code des communes, introduit par l'article 51 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, qui dispose que le maire tient la comptabilite de l'engagement des depenses dans les conditions fixees par arrete conjoint du ministre de l'interieur et du ministre charge du budget pris apres consultation du comite des finances locales. […]

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