Article L241-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 272

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 19 août 1991

[…] aux lieu et place du proprietaire, de travaux sur un immeuble menacant ruine, ne donne lieu au recouvrement des frais avances que lorsque la procedure organisee par les articles L 511-1 a L 511-4 du code de la construction et de l'habitation est applicable, c'est-a-dire lorsque la ruine est due a des causes autres que des accidents naturels tels que ceux enumeres par l'article L 131-2 (6e) du code des communes (Conseil d'Etat, 21 juillet 1989 - Issartier : DA, 1989, no 520). […] Dans ce cas, […] en vertu d'un etat rendu executoire par le maire. Les poursuites s'effectuent comme en matiere de contributions directes (art L 241-4 et R 241-4 du code des communes - Conseil d'Etat, 6 mars 1987, […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 1991, 89-16.886 89-16.893, Publié au bulletin
Rejet

° La contestation relative à une demande de remboursement de frais d'hospitalisation par un organisme de sécurité sociale est un litige portant sur l'application de la législation de sécurité sociale relative à l'assurance maladie. ° L'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale donne au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sans que celui-ci soit tenu à d'autres formalités et notamment à la publication de la délégation consentie, […] l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale instituant la prescription biennale n'est pas applicable et l'action exercée par le receveur, procédant comme en matière d'impôts directs en vertu de l'article L. 241-4 du Code des communes, […]

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  • Action de l'établissement hospitalier contre la caisse·
  • Paiement demandé par l'établissement hospitalier·
  • Paiement demandé par un établissement communal·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Régime du décret du 22 décembre 1958·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Compétence matérielle·
  • Assurances sociales·
  • Contentieux général

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23 novembre 2010, 09PA01323, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 241-4, L. 251-1 et R. 251-4 du code des communes de Polynésie française, un comptable public est seul chargé d'exécuter les recettes et les dépenses d'un syndicat de communes ; que l'identification du comptable public du SCH est clairement mentionné dans le titre exécutoire ; que M. , président du SCH, a par ailleurs la qualité d'ordonnateur pour l'application de l'article R. 241-4 précité ; que, dès lors, la COMMUNE DE FAA n'est pas fondée à soutenir que le président du SCH n'était pas compétent pour émettre le titre exécutoire litigieux ;

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  • Polynésie française·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Public·
  • Soutenir

3Tribunal administratif de Polynésie française, 6 janvier 2009, n° 0800094
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, que la circonstance que le titre de recettes litigieux qui a été pris sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article R. 241-4 du code des communes, vise, par erreur, l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ainsi que certains articles réglementaires du code général des collectivités territoriales et, notamment, l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales qui s'est substitué pour les communes de métropole à l'article R. 241-4 précité, est sans influence sur la légalité ou la régularité de ce titre ;

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  • Polynésie française·
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  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Comptable·
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  • République·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Participation
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