Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 4 : Comptabilité / CHAPITRE 1 : Comptabilité du maire et du comptable / SECTION 3 : Comptabilité du comptable
Article L241-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
La responsabilité du comptable et les formes de la comptabilité communale sont déterminées par des règlements d'administration publique.
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L'article 42 de la loi dispose en effet que : « Les elus locaux agissant en tant que mandataires des collectivites territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une societe d'economie mixte locale ne sont pas consideres comme entrepreneurs de services municipaux, departementaux ou regionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 243 du code electoral. » Par ailleurs, […] les documents budgetaires, sans prejudice des dispositions de l'article L. 241-6 du code des communes, […]
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