Article L251-1 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions4


1Tribunal administratif Nantes, du 12 juillet 1982, publié au recueil Lebon
Rejet

La demande de sursis à exécution présentée par le commissaire de la République, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, d'une décision du président d'un syndicat de communes recrutant un agent contractuel n'étant pas assortie d'un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de cette décision, rejet de la demande.

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  • Contrôle de légalité des actes administratifs·
  • Demande de sursis à exécution·
  • Absence de moyen sérieux·
  • Syndicat intercommunal·
  • Regroupement communal·
  • Procédures d'urgence·
  • Sursis à exécution·
  • Procédure

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23 novembre 2010, 09PA01323, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 241-4, L. 251-1 et R. 251-4 du code des communes de Polynésie française, un comptable public est seul chargé d'exécuter les recettes et les dépenses d'un syndicat de communes ; que l'identification du comptable public du SCH est clairement mentionné dans le titre exécutoire ; que M. , président du SCH, a par ailleurs la qualité d'ordonnateur pour l'application de l'article R. 241-4 précité ; que, dès lors, la COMMUNE DE FAA n'est pas fondée à soutenir que le président du SCH n'était pas compétent pour émettre le titre exécutoire litigieux ;

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  • Polynésie française·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Public·
  • Soutenir

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 février 1998, 96NC03162, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions des articles L. 121-26 du code des communes alors en vigueur et applicables aux syndicats de communes en vertu des dispositions de l'article L. 251-1 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; que l'article L. 121-19 du même code applicable dans les mêmes conditions donne au maire la charge d'exécuter les délibérations du conseil municipal ; que la définition des emplois et la fixation de leur nombre, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou d'agents non-titulaires, […]

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  • Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement·
  • Agglomération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réintégration·
  • Conseil municipal
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