Article L251-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 149 al. 2 (partie) remplacé

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 [*taxe foncière sur les propriétés bâties,
taxe d'habitation et taxe professionnelle*].
La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
5 textes citent l'article

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 juillet 2007

[…] Les parties […] Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 pour-cent de la section de fonctionnement du budget primitif. » ; qu'aux termes de l'article L. 251-4 du code des communes, repris à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et applicables aux syndicats de communes : « La contribution des communes associées ( ) est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des […] ne l'aurait-il pas déférée devant le tribunal administratif dans le cadre de son contrôle de légalité ; que, d'autre part, […]

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M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 15 juin 1995

. - L'article L. 251-4 du code des communes prévoit que le comité d'un syndicat de communes peut décider de remplacer la contribution des communes associées par une partie du produit des quatre taxes directes locales. […]

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M. Jean Colin, du group UC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 10 avril 1986

-La contribution financière des communes au budget du syndicat dont elles sont membres constitue pour elles une dépense obligatoire, conformément à l'article L. 251-4 du code des communes. Toutefois, les modalités de la répartition entre les communes du montant total de cette contribution sont déterminées librement par les statuts du syndicat, approuvés par le commissaire de la République. Le potentiel fiscal ne constitue que l'un des critères possibles de cette répartition. […] Dans ce cas, les contributions des communes membres sont réparties au prorata de leur richesse fiscale mesurée au moyen de leur potentiel fiscal tel qu'il est défini à l'article L. 234-6 du code des communes.

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Décisions13


1Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 8 juillet 1998, n° 151261
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 315-4 et L. 315-12 du code des communes, alors en vigueur, […] que, s'agissant des groupements de communes, l'article L. 315-12 précise que « la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues par les articles L. 251-3 et L. 251-4 » ; qu'aux termes de l'article L. 251-3 : « Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1 la contribution des communes associées … 6 le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés … » ; que l'article L. 251-4 dispose, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Redevance·
  • Délibération·
  • Inondation·
  • Conseil municipal·
  • Syndicat·
  • Contribution·
  • Conseil d'etat·
  • Travaux publics

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 octobre 1997, 144007 155435, publié au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

Le bénéfice de la contribution des communes associées au sein d'un syndicat mentionnée au 1° de l'article L.251-3 du code des communes ou, le cas échéant, du produit fiscal de substitution mentionné au deuxième alinéa de l'article L.251-4 de ce code, est réservé aux syndicats de communes qui n'exploitent pas de service public industriel et commercial ou qui, en exploitant, assurent, en outre, la gestion de services ne présentant pas ce caractère, auquel cas la contribution des communes associées ou le produit fiscal qui la remplace ne peuvent être perçus que dans la limite des nécessités propres à ces autres services, telle que les décisions du syndicat la déterminent. […]

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  • Contributions et taxes·
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  • Service public·
  • Syndicat de communes·
  • Assainissement

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1998, 151261 151262 151263, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des articles L.315-4 et L.315-12 du code des communes, alors en vigueur, et des articles L.251-3 et L.251-4 de ce même code, auxquels renvoie l'article L.315-12, qu'un syndicat de communes a seul compétence pour instituer des redevances correspondant aux services qu'il assure. Par suite, il n'appartient pas à une commune membre d'un syndicat auquel ses membres ont confié l'entretien de leur réseau hydrographique de financer la contribution obligatoire dont elle est redevable à son égard par le moyen d'une redevance ne correspondant pas, dans ce domaine, à des services assurés par elle-même (1).

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