Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux / CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au district
Article L252-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version31/12/1991
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi - art. 128 () JORF 31 décembre 1991
Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 235-6 du même code.
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