Article L253-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version31/12/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 - art. 33 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5215-35 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5215-35 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi - art. 128 () JORF 31 décembre 1991

Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 235-6 du même code.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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